CENTRAFRIQUE :UN CASSE-TÊTE CONSTITUTIONNEL

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L’ARTICLE 182 DE LA CONSTITUTION TOUADERA DU 30 AOÛT 2023

«  » Lorsque le processus électoral enclenché dans les délais prévus par la Constitution n’aboutit pas, pour cause d’évènements imprévisibles et irrésistibles, à la tenue des élections avant la fin des mandats du Président de la République et des Députés, le Gouvernement saisit le Conseil Constitutionnel aux fins d’une part, de constater le risque d’expiration des mandats présidentiels et législatifs, et d’autre part, d’autoriser le Président en exercice à conserver ses prérogatives afin de faire organiser les élections.

L’Assemblée Nationale reste en fonction jusqu’à la fin du processus électoral. » »



Le déclaré Président élu TOUADERA qui s’est conféré un privilège constitutionnel de nommer personnellement son Vice-Président,, ce qu’il n’a pas encore fait, voilà bientôt deux (2) ans, il s’est aussi accordé la possibilité constitutionnelle de rester en fonction si les élections présidentielles ne sont pas organisées à dates constitutionnelles. L’article 182 ci-dessus transcrit, tel qu’élaboré, ne suscite aucune polémique, parce que concis, mais se prête à débats politique et juridique pour question de temporalité et de l’interprétation « … d’évènements imprévisibles et irrésistibles… », face à l’intention des dignitaires et cadres du parti au pouvoir, le MCU, qui, réalisant que les élections ne pourraient plus se tenir à dates constitutionnelles arrêtées, envisageraient dilatoirement arguer cet article pour justifier le décalage ou le report des élections de décembre 2025, afin de conserver le pouvoir, évitant ainsi une transition politique, synonyme de perte du pouvoir, donc de descente en enfer.

Nous transcrivons et publions pour les lecteurs de LE PIONNIER, ces quelques pertinentes argumentaires qui réfutent l’intention de ces dignitaires et cadres du MCU :


«  » »…..

Argumentaire 1
«  » Patriote, le véritable problème, c’est l’interprétation  »d’évènements imprévisibles et irrésistibles », assimilés à mon avis aux forces majeures (guerre, catastrophes naturelles…). Or là, c’est l’incompétence du gouvernement à respecter les opérations (fichier électoral) nécessaires à l’organisation des élections. Conclusion : inexistence de forces majeurs, donc vide juridique…, il faut instaurer une transition sans FAT « 


Argumentaire 2
1. Les apprentis juristes du MCU ont la tentation de convoquer l’article 182 de la constitution du 30 août 2023 pour espérer protéger le mandat de Touadera et ceux des députés de la 7ème législature.
2. Evidemment du point de vue strictement droit, cette disposition qui parle précisément « d’évènements imprévisibles et irrésistibles » pour prolonger ces différents mandats ne s’applique pas à la situation actuelle.
3. Mais avec un Waboué à la tête du Conseil Constitutionnel secondé par par une Sylvie Naïssem dont l’absence totale de moralité et de patriotisme est devenue proverbiale, il ne fait aucun doute qu’ils diront que l’incompétence de l’ANE est à classer parmi les évènements imprévisibles et irrésistibles ayant conduit à l’impossibilité d’organiser selon le calendrier constitutionnel.
4. cependant, un autre argument constitutionnel doit être invoqué pour interdire toute prolongation des mandats de Touadera et des députés de la 7ème législature, à savoir l’article 185 qui dispose que: « Le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’à la fin de son mandat en cours. Les Députés à l’Assemblée Nationale restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat en cours… »
5. Or, les mandats actuels du Chef de l’Etat et des Députés leur ont été donnés par la Constitution du 30 mars 2016 dans lequel il n’existe aucune disposition permettant la prolongation des mandats. C’est donc le serpent de mer qui se mort la queue. Impossibilité d’activer la prolongation du mandat.
6. Conclusion: On se dirige vers une transition politique dans les mois à venir.

Argumentaire. 3

 » Ton analyse soulève un point fondamental: l’incohérence constitutionnelle entre l’article 182 de la nouvelle Constitution du 30 août 2023 et les mandats en cours qui relèvent encore de la légalité issue de la Constitution du 30 mars 2016. Voici des suggestions pour structurer cette réflexion dans une note juridique et politique stratégique, susceptible d’être utilisée comme argumentaire de position.
I. Le piège d’une invocation dévoyée de l’article 182 de la, Constitution du 30 août 2023
Texte de l’article 182: réserve la possibilité de prolongation en cas « d’évènements imprévisibles et irrésistibles.

Etat des faits: l’incompétence logistique ou politique de l’ANE n’est ni imprévisible (elle est structurelle), ni irrésistible (des alternatives existent: assistance internationale, report technique dans le cadre légal).
Instrumentalisation prévisible: un Conseil constitutionnel inféodé (Waboué et Naïssem) pourrait maquiller un échec administratif en  »force majeure ».

Remarque: Un tel argument ouvrirait la voie à toute sorte de prorogation dans l’avenir, y compris pour motifs politiques, créant un dangereux précédent.

II. Les mandats actuels restent régis par la Constitution du 30 mars 2016
L’article 185 de la nouvelle Constitution est inapplicable aux mandats de Touadera et de la 7è législature, car ils n’ont pas été conférés sous ce régime.

Conflit de temporalité juridique: on ne peut pas invoquer rétroactivement une disposition pour prolonger un mandat acquis sous un texte différent.

Aucune disposition transitoire dans la Constitution de 2023 ne prévoit la conversion ou l’alignement automatique des mandats issus de la Constitution de 2016 vers celle de 2023.

Principe de non-rétroactivité des normes plus restrictives ou opportunistes: en droit constitutionnel comme en droit pénal, la sécurité juridique exige que les règles applicables au jour de l’élection restent celles qui s’appliquent jusqu’à la fin du mandat.

III. Conclusion: l’impasse constitutionnelle implique une transition politique contrôlée.
Incapacité d’organiser les élections dans les délais + inapplicabilité de l’article 182 = fin de la légalité constitutionnelle à partir du 30 mars 2026 ( ou dès décembre 2025 si la campagne et les élections doivent être anticipées).

La seule solution légitime serait:

– Une courte transition institutionnelle encadrée par la société civile, les partis politiques et les garants régionaux/internationaux;
– l’organisation d’élections crédibles selon un nouveau calendrier consensuel;
– l’interdiction de participer à la transition pour les autorités sortantes
SUGGESTIONS D’USAGE
* Tribune dans un média international ou panafricain (Jeune Afrique, Mondafrique, African Arguments) pour dénoncer par avance toute tentative de prolongation illégale.
* Note juridique de plaidoyer à adresser à des partenaires comme l’UA, la CEEAC, l’OIF ou les chancelleries occidentales présentes à Bangui.
* Proposition de résolution pour les partis d’opposition ou les organisations citoyennes centrafricaines. Bien cordialement

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Edifiants argumentaires qui ont démontré l’incapacité du gouvernement centrafricain à organiser les élections dans le délai constitutionnel prescrit et qui voudrait dilatoirement prolonger les mandats présidentiel et législatif, arguant l’article 182 de la Constitution du 30 août 2023 qui a abrogé la Constitution du 30 mars 2016, laquelle a conféré ces mandats.

Leur conclusion, fondée sur l’incapacité et l’inapplicabilité de l’article 182 de la Constitution du 30 août 2023, peut être consolidée par les deux points suivants:

1) l’état de santé du déclaré Président élu Touadera qui se dégrade au quotidien depuis les 21 et 22 juin 2025, limite et limitera énormément sa capacité physique; et encore, il doit retourner ces prochains jours à la clinique Delta à Bruxelles (Belgique) pour au moins 15 jours, ce qui présage d’un état sanitaire grabataire, donc incapacité totale,
2) l’imminente nomination de son Vice-Président (avant son départ), acte tardif qui pourrait être compris comme une hérésie politique.

le débat politique reste ouvert

Avec toutes nos considérations

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